M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Full text
39. Le mandataire doit payer à la Fédération dès l’entrée au pondoir d’un lot de pondeuses la somme de 8,08 $ par unité de quota pour couvrir les coûts de gestion des ententes de pondoirs en commun.
La Fédération remet cette somme au titulaire de quota. Lorsqu’il s’agit de droits d’utilisation de quota pris à même la réserve, la Fédération verse la somme dans un fonds destiné à diminuer la responsabilité de la Fédération à l’égard des obligations qu’elle a contractées en vertu du chapitre VIII du titre III de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 9103, a. 39; Décision 9445, a. 4; Décision 10033, a. 2; Décision 10591, a. 12.
39. Le mandataire doit payer à la Fédération dès l’entrée au pondoir d’un lot de pondeuses la somme de 7,81 $ par unité de quota pour couvrir les coûts de gestion des ententes de pondoirs en commun.
La Fédération remet cette somme au titulaire de quota. Lorsqu’il s’agit de droits d’utilisation de quota pris à même la réserve, la Fédération verse la somme dans un fonds destiné à diminuer la responsabilité de la Fédération à l’égard des obligations qu’elle a contractées en vertu du chapitre VIII du titre III de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 9103, a. 39; Décision 9445, a. 4; Décision 10033, a. 2.
39. Le mandataire doit payer à la Fédération dès l’entrée au pondoir d’un lot de pondeuses la somme de 6,97 $ par unité de quota pour couvrir les coûts de gestion des ententes de pondoirs en commun.
La Fédération remet cette somme au titulaire de quota. Lorsqu’il s’agit de droits d’utilisation de quota pris à même la réserve, la Fédération verse la somme dans un fonds destiné à diminuer la responsabilité de la Fédération à l’égard des obligations qu’elle a contractées en vertu du chapitre VIII du titre III de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 9103, a. 39; Décision 9445, a. 4.